Mission
Gouvernance
Ressources
Sociétés couvertes
Personnes protégées
Modalités d’intervention du Fonds de garantie
Procédure d’indemnisation
Recours du Fonds de garantie
L’organisation du Fonds de garantie, les limites de son intervention, le montant et les règles de répartition des contributions des sociétés adhérentes ont été précisées par la loi du 25 juin 1999 et le décret du 3 août 1999.
Mission
En cas de défaillance d’une société d’assurances de personnes, le Fonds de garantie a pour objet de préserver les droits des assurés, des souscripteurs, des adhérents et des bénéficiaires de leurs contrats d’assurance vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l’article L.441-1 du code des assurances.
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Gouvernance
Le Fonds de garantie est une personne morale de droit privé gérée par un directoire agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance dont les membres sont nommés par les sociétés adhérentes.
Le conseil de surveillance comprend douze membres élus par les sociétés adhérentes pour une durée de cinq ans renouvelable. Il élit en son sein son président.Le conseil de surveillance contrôle la gestion du Fonds de garantie et approuve les comptes.
Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance qui confère à l’un d’eux, la qualité de président. Le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu’après agrément du ministre de l’Economie. Les membres du directoire ne sont pas autorisés à exercer de fonctions au sein d’une des sociétés adhérentes au Fonds de garantie, ni à recevoir de rétribution de l’une d’entre elles.
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Ressources
Le montant global annuel de ressources dont doit disposer le Fonds de garantie est fixé à 0,05% du montant des provisions mathématiques de l’ensemble des sociétés concernées, constatées au 31 décembre de l’année précédente.
Ce montant global est constitué par les sociétés, après déduction des ressources propres du Fonds de garantie qui comprennent les produits financiers :
- Pour moitié par des cotisations versées en numéraire au Fonds de garantie.
- Pour l’autre moitié par des cotisations prenant la forme de réserves pour fonds de garantie conservées dans les sociétés et appelables à première demande.
En cas de sinistre, le Fonds de garantie utilise en priorité les sommes versées en numéraire. Si celles-ci s’avèrent insuffisantes, il appelle auprès des sociétés adhérentes le montant nécessaire des réserves, et en dernier recours, emprunte auprès de ses adhérents dans la limite d’une fois le montant global annuel.
Outre les ressources constituées par les cotisations et, le cas échéant, par les emprunts, le Fonds de garantie peut émettre des certificats d’association.
Les ressources utilisées sont reconstituées par les sociétés par tiers chaque année, sur une période de trois ans.
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Sociétés couvertes
Sont couvertes par le Fonds auquel elles adhèrent obligatoirement toutes les sociétés agréées en France soumises au contrôle de l’Etat français et de l’Autorité de contrôle suivantes :
- Sociétés d’assurance vie et de capitalisation.
- Sociétés couvrant exclusivement les risques de dommages corporels liés à un accident ou à la maladie.
- Sociétés mixtes.
Sont exclues les sociétés d’assurances de dommages, y compris lorsqu’elles couvrent les risques de dommages corporels liés à l’accident ou à la maladie.
Sont également tenues d’adhérer au Fonds de garantie les sociétés étrangères non communautaires pour leurs opérations en France.
Sont écartées du dispositif les sociétés de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen exerçant en France en libre établissement ou en libre prestation de services.
Enfin, ne sont pas visées par ce mécanisme de garantie, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le code de la Sécurité sociale. Toutefois, ces organismes relèvent de mécanismes ou de fonds de garantie spécifiques.
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Personnes protégées
Les personnes protégées par l’intervention du Fonds de garantie sont les assurés, les souscripteurs, les adhérents et les bénéficiaires de contrats souscrits auprès de sociétés d’assurances adhérentes au Fonds de garantie.
Sont exclus de toute indemnisation :
- Certains assurés personnes morales (sociétés d’assurances, sociétés entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société d’assurances, établissement de crédit, organismes de placement collectif, organismes de retraite). Cette exclusion ne s’applique toutefois pas aux salariés ou clients de ces personnes morales lorsque les contrats ont été souscrits à leur profit .
- Certains assurés personnes physiques (administrateurs, dirigeants ou associés responsables de la société défaillante ou d’une société du même groupe, qui détiennent 5% du capital social de la société, commissaires aux comptes de la société défaillante ou de sociétés du même groupe, tiers agissant pour le compte des clients de la société défaillante).
Modalités d’intervention du Fonds de garantie
Le Fonds de garantie est actionné par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) lorsque la société d’assurances n’est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les assurés, et lorsque l’Autorité de contrôle a épuisé les moyens dont elle dispose.
La saisine du Fonds de garantie est notifiée immédiatement à la société d’assurances défaillante, qui doit en informer chaque assuré, souscripteur de contrats, adhérent et bénéficiaire de prestations.
Dès la notification faite à la société d’assurances défaillante, l’Autorité de contrôle lance un appel d’offres en vue du transfert de tout ou partie des contrats d’assurance.
Deux situations peuvent se présenter au Fonds de garantie :
- Les contrats de la société d’assurances sont transférés : les droits des assurés éventuellement non couverts par l’entreprise vers laquelle les contrats sont transférés, sont garantis par un versement du Fonds de garantie à cette société.
- Les contrats de la société d’assurances ne sont pas transférés : les assurés sont indemnisés, à la demande du liquidateur, par un versement du Fonds de garantie à leur profit. Le montant de la demande de versement est calculé par le liquidateur sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des contrats.
Le transfert de tout ou partie des contrats d’assurance ou le constat de l’échec de la procédure de transfert conduit au retrait par l’Autorité de contrôle de tous les agréments de la société d’assurances défaillante. L’Autorité de contrôle, à la demande du liquidateur et sur rapport du juge, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie, ainsi que des bénéfices distribués ou des valeurs de rachat.
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Procédure d’indemnisation
L’indemnisation prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie prend en compte l’ensemble des provisions représentatives des droits résultant des contrats d’assurance ou contrats et bons de capitalisation afférents à un même assuré, un même souscripteur de contrat, un même adhérent ou un même bénéficiaire de prestations.
Ces provisions sont reconstituées dans la limite de deux plafonds :
- Jusqu’à concurrence* d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour toutes les prestations (sauf dans les cas mentionnés ci-après).
- Jusqu’à concurrence* d’un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes résultant de contrats d’assurance en cas de décès et pour les rentes d’incapacité et d’invalidité (sauf dans le cas mentionné ci-après).
* L’indemnisation du Fonds de garantie vient en complément des sommes provenant de la réalisation des actifs par le liquidateur de la société défaillante
Dans certains cas, les provisions sont reconstituées intégralement :
- Pour les prestations dues et échues à la date de notification du recours au Fonds de garantie.
- Pour les prestations des contrats couvrant les risques accident et maladie, dues et échues entre la date de notification du recours au Fonds de garantie et la date de publication du transfert des contrats ou de cessation des effets des contrats.
Recours du Fonds de garantie
Le Fonds de garantie est subrogé, à concurrence du montant des sommes versées, dans les droits des assurés sur la liquidation ainsi que dans ceux de la société défaillante sur les sommes exigibles en vertu de l’exécution de contrats de réassurance en cours.
Par ailleurs, le Fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des dirigeants de fait ou de droit de la société défaillante afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
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